Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Pouvoir de la Cour d’ordonner un examen ou une évaluation
51(1)Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi qui touche un enfant, lorsque la Cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, physique ou de tout autre genre spécifié par la Cour, avant ou durant l’audience.
51(2)Si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou à une évaluation ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation d’un enfant sous ses soins, la Cour peut en tirer toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
51(3)Lorsque la Cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu du paragraphe (1), les parties à l’instance doivent payer les frais qui y sont associés à parts égales, à moins qu’elle n’ordonne leur paiement à parts inégales par les parties, selon ses indications, ou encore leur paiement en entier par une seule partie.
Pouvoir de la Cour d’ordonner un examen ou une évaluation
51(1)Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi qui touche un enfant, lorsque la Cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, physique ou de tout autre genre spécifié par la Cour, avant ou durant l’audience.
51(2)Si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou à une évaluation ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation d’un enfant sous ses soins, la Cour peut en tirer toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
51(3)Lorsque la Cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu du paragraphe (1), les parties à l’instance doivent payer les frais qui y sont associés à parts égales, à moins qu’elle n’ordonne leur paiement à parts inégales par les parties, selon ses indications, ou encore leur paiement en entier par une seule partie.